La mission du notaire

Le notaire fait parti des acteurs qui gravitent autour d’une vente à un promoteur, ce qui nous invite à expliquer en quelques mots son rôle. La définition du notaire est délivrée par l’article 1er de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 : « Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ».
Le notaire a donc la particularité d’être aussi un officier public. Il est investi d’une mission pour laquelle une partie de l’autorité de la puissance publique lui est déléguée. Ce pouvoir lui permet de conférer l’authenticité aux actes qu’il reçoit.

 

Un devoir de conseil


Cette mission emporte également obligation pour le notaire de remplir, vis-à-vis des parties aux actes et des missions qui lui sont confiés, le respect de son devoir de conseil.
Le contenu du devoir de conseil du notaire est spécifiquement lourd. Eu égard à l’obligation qui est lui est faîte d’être « le conseiller désintéressé des parties », il ne doit pas simplement consigner la volonté des parties, mais il doit également les aider à formuler leur volonté, choisir les options de leur convention en leur apportant tous les éclaircissements nécessaires sur leurs conséquences juridiques, fiscales et sociales. A défaut pour le notaire d’avoir donné le conseil efficace, sa responsabilité pourra se trouver engager.

 

Un cadre libéral


Bien que délégataire d’une partie de la puissance publique, le notaire exerce sa mission dans un cadre libéral. Il est donc rémunéré par ses clients selon des règles bien précisées. Il organise son office comme il l’entend, fait tous les investissements qu’il juge nécessaires, à ses risques et frais, et engage sa responsabilité personnelle par tous ses actes professionnels, mais sans engager celle de l’Etat.

 

L’acte authentique


Selon le Code Civil, l’acte authentique est « celui qui a été reçu par les officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu ou l’acte a été rédigé et avec les solennités requises ». Cet acte notarié peut être simplement consensuel ou a contrario solennel, et présente des caractéristiques qui en font toute sa spécificité. Quelles sont ses caractéristiques ?

– Il présente « date certaine ». En résumé, les actes authentiques font par eux-mêmes et jusqu’à inscription de faux, pleine foi de leur date vis-à-vis de leurs ayants cause et des tiers.
– Il a « force probante ». Autrement dit, l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
– Il a « force exécutoire ». L’acte authentique est exécutoire de plein droit, sans qu’il soit besoin, comme dans le cas d’un acte sous seing privé, de produire un jugement permettant au créancier de poursuivre l’exécution des engagements soucrits.

 

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